JORF n°0148 du 28 juin 2013

Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement

Article 45

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification de la taxe due à la suite d'un manquement pour adresser au prestataire commissionné une demande en rectification ou en annulation.

Article 46

Le prestataire commissionné statue sur la demande du redevable dans un délai de trente jours à compter de sa réception.

Article 47

En cas d'acceptation de la demande en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable et l'administration des douanes et droits indirects.

Article 48

En cas d'acceptation de la demande en rectification, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de l'acceptation, pour acquitter le nouveau montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.

Article 49

En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.

Article 50

En l'absence de réponse du prestataire commissionné dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en rectification ou en annulation, celle-ci est réputée rejetée.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.

Article 51

En cas d'acceptation de la demande en rectification aboutissant à un montant de la taxe due différent de celui calculé par le redevable, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la décision d'acceptation, pour acquitter ou contester le montant de la taxe due.
Si le redevable conteste le nouveau calcul, le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la contestation, pour informer le redevable de sa décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'envoi de la décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.