JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 49

Article 49

En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.


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Version 1

En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.

A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.