JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 50

Article 50

En l'absence de réponse du prestataire commissionné dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en rectification ou en annulation, celle-ci est réputée rejetée.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, pour acquitter le montant de la taxe due.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.


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Version 1

En l'absence de réponse du prestataire commissionné dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en rectification ou en annulation, celle-ci est réputée rejetée.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, pour acquitter le montant de la taxe due.

A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.