JORF n°0148 du 28 juin 2013

Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés

Article 2

Le redevable ou, le cas échéant, son mandataire enregistre auprès du prestataire commissionné les données relatives au véhicule assujetti et désigne, sous réserve des dispositions de l'article 4, le redevable enregistré.
Les informations et les pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement du véhicule assujetti à la désignation du redevable enregistré sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 3

L'enregistrement du véhicule de transport de marchandises assujetti est validé par le prestataire commissionné, après vérification par celui-ci de la cohérence des informations déclarées et des pièces justificatives fournies par le redevable en application de l'article 2.

Article 4

Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, le redevable enregistré est le crédit-preneur.
Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de location, le redevable enregistré est la société de location. Toutefois, dans le cas de location d'une durée supérieure ou égale à trois mois, le redevable enregistré peut être le locataire, avec l'accord de la société de location.