JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 4

Article 4

Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, le redevable enregistré est le crédit-preneur.
Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de location, le redevable enregistré est la société de location. Toutefois, dans le cas de location d'une durée supérieure ou égale à trois mois, le redevable enregistré peut être le locataire, avec l'accord de la société de location.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, le redevable enregistré est le crédit-preneur.

Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de location, le redevable enregistré est la société de location. Toutefois, dans le cas de location d'une durée supérieure ou égale à trois mois, le redevable enregistré peut être le locataire, avec l'accord de la société de location.