JORF n°0140 du 19 juin 2013

Article 4

Article 4

Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires pour une durée de six mois et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues au I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé.


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Version 1

Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires pour une durée de six mois et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues au I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé.