JORF n°0134 du 12 juin 2013

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 18

Les moniteurs-éducateurs territoriaux régis par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE ET ÉCHELONS
d'origine| GRADE ET ÉCHELONS
d'intégration | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Moniteur-éducateur |Moniteur-éducateur
et intervenant familial| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 10e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 5e échelon | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois | | ― avant six mois | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans | | 4e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois | | ― avant six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois | | ― avant six mois | 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 18-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 19

Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au cinquième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès au présent cadre d'emplois les agents sociaux territoriaux qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
2° Justifier par une attestation de l'employeur d'exercer, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Avoir satisfait à un examen professionnel.
Cet examen comporte une épreuve dont les modalités sont fixées par décret. Il est organisé dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa et recrutés dans le présent cadre d'emplois sont nommés dans les conditions prévues au chapitre III.

Article 20

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois précité des moniteurs-éducateurs territoriaux poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.

Article 21

Les fonctionnaires contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial régi par le présent décret.

Article 22

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la période de détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 18.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 23

Les fonctionnaires sont reclassés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 > > Art. 4 > >

II. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 14 septembre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-847 du 28 août 1992 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 27, Art. 28 > >

Article 26

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.