JORF n°0134 du 12 juin 2013

Article 12

Article 12

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.


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En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.