Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Article 2

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

Les attributions en matière d'utilisation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.
Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d'agrément, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.
L'autorité technique peut, dans le cadre d'un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d'agrément en matière de navigabilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-316 du 24 avril 2026art. 6

Les attributions en matière d'utilisation des aéronefs régispar le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autoritéde sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé. Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministrede l'intérieuret du ministre chargé des douanes. Le ministre de l'intérieur, le ministrede la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autoritésd'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décreten matière demaintien de la navigabilité,de délivrance d'autorisationde volet de dérogation aux exigencesde la navigabilité. Dans la limite des délégations consenties, les autoritésd'emploi peuvent autoriser les officiers,les fonctionnaires de catégorie Aet les agents contractuels chargésde fonctions d'un niveau équivalentà signer tous actes prisen matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol etde dérogation aux exigences de la navigabilité. L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnairesde catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d'agrément,de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs. L'autorité technique peut, dans le cadred'un contrat, habiliter une personne morale à délivrer touttype d'agrément en matièrede navigabilité.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 26 avril 2026

Modifié parDécret n°2021-1589 du 8 décembre 2021art. 4

Aux fins du présent décret, on entend par : ― "aéronef": tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ; ― “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ; ― "certification": toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ; ― "certificat": tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ; ― “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ; ― "exploitant": organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ; ― "maintien de la navigabilité": tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ; ― "navigabilité": condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ; ― "pièces et équipements": les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ; ― "produit": un aéronef, un moteur ou une hélice ; ― "spécification de navigabilité": ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ; ― "suivi de la navigabilité": ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au jeudi 9 décembre 2021

Aux fins du présent décret, on entend par :
― « aéronef » : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;
― « certification » : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
― « certificat » : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
― « exploitant » : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
― « maintien de la navigabilité » : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
― « navigabilité » : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
― « pièces et équipements » : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
― « produit » : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
― « spécification de navigabilité » : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
― « suivi de la navigabilité » : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.