Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026
I. - Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires et aux autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports.
II. - Il ne s'applique pas :
- aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;
- aux parachutes ;
- aux cibles aériennes ;
- aux fusées ;
- aux munitions ;
- aux armements à usage unique.
III. - Aux fins du présent décret, on entend par :
- “aéronef” : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;
- “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;
- “certification” : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
- “certificat” : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
- “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;
- “exploitant” : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
- “maintien de la navigabilité” : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
- “navigabilité” : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
- “pièces et équipements” : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
- “produit” : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
- “spécification de navigabilité” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
- “suivi de la navigabilité” : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.