Décret n°2013-366 du 29 avril 2013

Article 10

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 13 mai 2018

Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de :
1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;
2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;
3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-346 du 9 mai 2018art. 2

Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de : 1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ; 2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ; 3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au samedi 12 mai 2018

Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de :
1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents défense air, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;
2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;
3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.