JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions des agents et indemnités de sujétion géographique

Résumé Si un agent quitte son poste dans les deux premières années, il perd ses indemnités de sujétion géographique, sauf si c'est pour raisons médicales ou des besoins de service.

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
« En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.
« Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé :
« a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ;
« b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service.
« II.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours de la seconde période de deux années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
« Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, l'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la troisième ou de la quatrième année de service. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.

« En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.

« Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé :

« a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ;

« b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service.

« II.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours de la seconde période de deux années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.

« Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, l'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la troisième ou de la quatrième année de service. »