JORF n°0077 du 31 mars 2013

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC

Article 11

Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.

Article 12

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours.
Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le comptable public dispose d'un délai de quinze jours.
Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Article 13

I. ― Le délai d'intervention du comptable public, mentionné à l'article 12, court à compter de la date de réception par celui-ci de l'ordre de payer et des pièces justificatives.
La date de réception de l'ordre de payer et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date de l'ordre de payer augmentée de deux jours fait foi.
II. ― L'ordonnancement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut d'ordonnancement. Dans ce cas, est considérée comme date d'ordonnancement :
1° La date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de payer lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public local, le groupement de collectivités ou l'établissement public de santé contractant dispose des fonds pour procéder au paiement effectif des prestations en cause ;
2° La date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de payer.
III. ― Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 7 novembre 2012 susvisé suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable public ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à compter de la réception de la régularisation par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.

Article 14

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordre de payer ou tout autre support en tenant lieu, le délai de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.
Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au paiement dans les conditions prévues par les articles 33 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues à l'article 15, suspendu le délai de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au paiement.
Pour chaque retard de paiement, l'ordonnateur constate ce retard, liquide, ordonnance les intérêts moratoires, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, l'indemnisation complémentaire. Lorsque la détermination du montant dû au créancier au titre du retard de paiement n'est pas réalisée de manière automatisée, l'ordonnateur transmet au comptable public un état liquidatif détaillé des sommes à payer à l'appui de l'ordre de payer.

Article 15

I. ― Dans le cadre des marchés soumis au code des marchés publics, lorsque notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable public et que celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordre de payer et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai de paiement selon les modalités prévues à l'article 4.
Le solde du délai de paiement court à compter de la date de réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.
II. ― En cas de nantissement intervenu après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire, le courrier par lequel le comptable public sollicite cet accord suspend le délai de paiement. Le courrier précise le délai dans lequel l'administrateur doit faire connaître sa réponse.
Le solde du délai de paiement reprend à compter de la réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à sept jours.
III. ― La signification au comptable public d'une saisie suspend le délai de paiement jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai de paiement ne saurait alors être inférieur à sept jours.

Article 16

Lorsque les collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements et les établissements publics de santé ont versé des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement imputables, en tout ou partie, à un comptable public, l'action récursoire prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est exercée auprès du directeur régional ou départemental des finances publiques. Celui-ci doit procéder au paiement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de paiement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige.