JORF n°0002 du 3 janvier 2014

Décret n°2013-1329 du 31 décembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 118 et 136 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 19 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le préfet de police (direction de la préfecture de police chargée de la gestion des ressources humaines) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " SIRH ".
Ce traitement a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle des agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes et ceux régis par le décret du 15 février 1988 susvisé ainsi que des collaborateurs occasionnels du service public relevant de la préfecture de police.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées en annexe du présent décret.

Article 3

I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, des services chargés de la gestion administrative des personnels et de ceux chargés de la rémunération des agents.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la préfecture de police chargés :
a) De la gestion du personnel, des rémunérations, des pensions et des allocations d'invalidité ;
b) Des attributions et de la gestion des logements ;
c) De la gestion administrative des dossiers médicaux ;
d) Du dialogue social ;
e) De la formation et du recrutement ;
f) De la mise à jour de l'annuaire interne de la préfecture de police ;
2° Les agents de la direction régionale des finances publiques chargés de la liquidation de la paie des agents de la préfecture de police ;
3° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie ;

4° Les agents de la Fondation Louis Lépine chargés des actions à caractère social.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents mentionnés à l'article 1er cessent définitivement leurs fonctions, à l'exception des catégories de données suivantes :
1° Données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'agent ;
2° Données relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'agent, la durée maximale de conservation ne dépassant pas dix ans pour les sanctions des 2e et 3e groupes.

Article 5

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction de la préfecture de police chargée de la gestion des ressources humaines.

Article 8

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu