Décret n°2013-1274 du 27 décembre 2013

Article 3

Créé le 1 janvier 2014

Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés, est fixé à 34,78 euros à compter du 1er janvier 2014.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014