JORF n°0302 du 29 décembre 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'établissement public à caractère administratif dénommé Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable, de l'urbanisme et des transports.

Article 2

Dans le cadre de ses missions définies à l'article 44 la loi du 28 mai 2013 susvisée, l'établissement est notamment chargé de :

1° Contribuer à la connaissance et à l'observation des territoires, des zones de montagne et des espaces littoraux et maritimes ainsi qu'à la réflexion prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont exposés ;

2° Traduire les besoins locaux émergents et complexes en thématiques de recherche, en réflexions méthodologiques et en sujets de développement technologique et d'innovation, mener les actions de recherche et développement correspondantes aux niveaux national, européen et international, et contribuer au transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée ;

3° Concourir à l'élaboration de la normalisation, de la réglementation technique et des règles de l'art aux niveaux national, européen et international ;

4° Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux, études et données liés à ses activités, des connaissances scientifiques et techniques, des méthodologies, des normes et règles de l'art, notamment par le biais de formations et de plateformes numériques et de publications d'ouvrages et d'informations ;

5° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets de territoires, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, de transition écologique ou de revitalisation ;

6° Contribuer au développement de nouveaux modes de mobilité durables et sécurisés, et à la prise en compte des risques naturels et nuisances dans l'aménagement des territoires ;

7° Contribuer au développement et à la gestion du patrimoine des infrastructures de transport, en particulier du réseau routier national, au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de surveillance, de contrôle et d'aide à la sécurité des transports, notamment maritimes et fluviaux, et à la sécurité routière ;

8° Contribuer à l'élaboration d'outils et déployer des programmes d'action visant à optimiser la gestion du patrimoine immobilier des acteurs publics, notamment dans l'objectif d'améliorer leur qualité d'usage et d'accroître la performance énergétique des bâtiments ;

9° Mettre en place ou rétablir des voies de communication temporaires.

Article 3

Pour la mise en œuvre de ses missions, l'établissement peut, en application de l'article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :

1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;

2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d'information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;

3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d'ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;

4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ;

5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;

6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;

7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d'essais, de mesures, de contrôles, d'inspections et de certifications ;

8° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique et technique au plan international ;

9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur ;

10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants.