JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 21

I. ― Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l'attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l'exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'à l'expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu'au 1er janvier 2019.

II. ― 1° Les personnes ayant obtenu l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I du présent article entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016 conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 1er janvier 2019 ou, si sa date d'expiration est postérieure au 1er janvier 2019, jusqu'à l'expiration de sa date de validité ;

2° Les personnes ayant suivi avec succès la formation mentionnée au I entre le 1er juillet 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées satisfaire aux exigences de la formation suivie et peuvent se voir délivrer une attestation de reconnaissance de qualification, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par l'établissement qui leur a dispensé la formation.

III. ― Les personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien sont réputées satisfaire aux exigences de première formation pour une durée de cinq ans lorsqu'elles ont obtenu leur diplôme entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. ― La première formation et la formation de renouvellement sont dispensées et les attestations de compétences sont délivrées :

1° Jusqu'au 30 juin 2017, par tout établissement et tout organisme ayant déjà dispensé des formations et ayant délivré des attestations de reconnaissance de qualification mentionnée au I ;

2° Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, par les organismes de formation mentionnés au 2° du I de l'article 5 du présent décret ayant déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur, ou certifiés par un organisme certificateur.

V. ― Les émetteurs UV équipant ou destinés à équiper des appareils de bronzage avant le 1er juillet 2014 ne sont pas soumis à l'obligation de marquage prévue à l'article 10 du présent décret.

Article 22

I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014, sous réserve du II.
II. ― Les dispositions des articles 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés auxquel elles renvoient et au plus tard le 1er juillet 2014.
Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 5, 7 et 9 à 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé et les dispositions des arrêtés pris pour leur application demeurent applicables.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°97-617 du 30 mai 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Annexes, Sct. MENTIONS OBLIGATOIRES., Art. ANNEXE I, Sct. CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI., Art. ANNEXE II, Sct. INFORMATIONS DESTINEES AU PUBLIC., Art. ANNEXE III > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°97-617 du 30 mai 1997 > > Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 24

A l'expiration d'une période de quatre ans débutant le 1er janvier 2014, un rapport des ministres chargés de la santé et de la consommation procédera à une évaluation des conditions d'application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé de l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels.

Article 25

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.