Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Article 18

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;
2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzage ou de participer à cette mise à disposition sans être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;
3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;
4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;
5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;
6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;
7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;
8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1848 du 23 décembre 2016art. 6

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait : 1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ; 2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzageou de participer à cette mise àdisposition sans être titulaire d'une attestationde compétence en coursde validité prévue à l'article 4 du présent décret oude l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au Ide l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité; 3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestationde compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret oude l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au Ide l'article 21 du présent décret dans la limitede sa validité ; 4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ; 5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ; 6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ; 7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ; 8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 27 décembre 2016

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;
2° De mettre en vente ou à la disposition des personnes âgées de moins de dix-huit ans des appareils de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 ;
3° Pour l'exploitant, de mettre à disposition du public des appareils de bronzage sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 6, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 ;
4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;
5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;
6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;
7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;
8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.