JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage

Article 7

Les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité définies aux articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1995 susvisé.

Article 8

L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l'appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes.

Article 9

Lorsqu'il est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autres que celles mentionnées à l'article 7, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions d'avertissement obligatoires dont le contenu, la mise en garde de caractère sanitaire et la taille sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Article 10

Les émetteurs UV installés sur les appareils de bronzage sont marqués sur leur surface d'un code, destiné à la traçabilité et au contrôle de ces émetteurs. Les éléments composant ce code et qui permettent d'identifier l'appareil sur lequel l'émetteur est installé sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Article 11

L'éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.