JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre II : Dispositions relatives à la formation préalable de toute personne qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à sa mise à disposition

Article 4

Toute personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret est titulaire de l'attestation de compétence en cours de validité délivrée à l'issue, soit d'une première formation, soit d'une formation de renouvellement. Ces formations ont pour objet de lui apporter les connaissances relatives, d'une part, aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ainsi que, d'autre part, à la réglementation en la matière.

A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

Le titulaire de cette attestation qui souhaite poursuivre son activité relative à la mise à disposition du public d'un appareil de bronzage ou à la participation à cette mise à disposition renouvelle sa formation pour obtenir le renouvellement de son attestation de compétence avant l'expiration du délai de validité de celle-ci.

Lorsqu'une personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret, à l'issue de la date de validité de son attestation de compétence, cesse cette activité pendant une durée égale ou supérieure à deux ans, elle suit une première formation en vue d'obtenir une attestation de compétence.

Article 5

I.-1° La première formation prévue à l'article 4 du présent décret est intégrée aux formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par :

a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;

b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le contrat mentionné à l'article L. 442-5 du même code ;

c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231-1 du code du travail ;

d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article R. 426-1 du code de l'éducation ;

2° La première formation et la formation de renouvellement prévues à l'article 4 du présent décret peuvent être dispensées par les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail.

La première formation peut également être dispensée dans le cadre de la formation initiale préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien par tout organisme non mentionné au 1°.

Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas sont certifiés pour dispenser les prestations de formation respectives par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation auxquelles sont soumis les organismes de formation mentionnés au 2° du I pour obtenir la certification sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe le contenu du dossier de demande de certification présenté par l'organisme de formation.

III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs des organismes de formation mentionnés au 2° du I sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie.

Article 6

I. - L'organisme de formation certifié dispense une première formation dont la durée ne peut être inférieure à vingt cinq heures et dont le programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

Les contenus de cette formation sont inclus dans les référentiels des diplômes délivrés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien mentionnés au 1° du I de l'article 5.

II. - L'organisme de formation certifié organise, à l'issue de la première formation, un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle. Ce contrôle porte sur l'ensemble du programme de la première formation.

A l'issue de la première formation, l'organisme de formation certifié délivre une attestation de compétence aux candidats ayant satisfait à ce contrôle des connaissances.

III. - L'organisme de formation certifié mentionné au 2° du I de l'article 5 dispense une formation de renouvellement. La durée de cette formation ne peut être inférieure à dix heures et son programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

A l'issue de la formation de renouvellement, l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de compétence aux candidats ayant participé à l'intégralité de la formation.

IV. - Lorsqu'une personne obtient l'un des diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien après avoir suivi une formation dans l'un des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5, l'attestation de compétence sanctionnant la première formation lui est délivrée de plein droit par la même autorité que celle délivrant le diplôme.

V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie, fixe :

1° Le contenu et la durée de la première formation et de la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III ;

2° Les modalités de contrôle des connaissances théoriques et de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation prévue au II ;

3° Les modèles de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation et la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III.