JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage

Article 12

Une notice d'emploi est remise à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage. Cette notice comporte :
1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;
2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;
3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
Le contenu de la notice est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Article 13

I. ― Toute mise à disposition d'un appareil de bronzage est accompagnée d'un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public. Cet avertissement comporte :
1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;
2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;
3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
II. ― Lors de la vente au public des appareils de bronzage de type UV3, l'avertissement mentionné au I est inclus dans la notice d'emploi de l'appareil de bronzage prévue à l'article 12.
III. ― Le contenu, l'emplacement et la taille de l'avertissement prévu au I sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Article 14

Toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
La publicité mentionnée au premier alinéa ne peut en aucun cas être de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé.