JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Article 6

Article 6

L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Les dispositions du 2° sont remplacées par des dispositions suivantes :
« 2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzage ou de participer à cette mise à disposition sans être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ; »
2° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ; ».


Historique des versions

Version 1

L'article 18 du même décret est ainsi modifié :

1° Les dispositions du 2° sont remplacées par des dispositions suivantes :

« 2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzage ou de participer à cette mise à disposition sans être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ; »

2° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ; ».