Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Article 19

Créé le 1 janvier 2014

En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues à l'article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014