Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013

Article 18

Créé le 22 décembre 2013 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

La décision prise par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause et aux personnes entendues.
Sauf en cas de renvoi de l'affaire ou de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la décision comporte la motivation prévue au douzième alinéa de l'article 42-7 de la même loi et indique les voies et délais de recours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 décembre 2013 au mercredi 4 mai 2022