Décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013

Article 3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Sont éligibles au financement par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques les mesures portant sur les locaux d'habitation, sur les lieux ouverts au public et sur les lieux accessibles au public des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ne sont pas éligibles les demandes de mesure qui portent sur un lieu ayant déjà fait l'objet d'une mesure et qui n'a pas été affecté, postérieurement à cette mesure, par une modification des installations radioélectriques situées au voisinage du lieu de la mesure.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

Sont éligibles au financement par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques les mesures portant sur les locaux d'habitation, sur les lieux ouverts au public et sur les lieux accessibles au public des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ne sont pas éligibles les demandes de mesure qui portent sur un lieu ayant déjà fait l'objet d'une mesure et qui n'a pas été affecté, postérieurement à cette mesure, par une modification des installations radioélectriques situées au voisinage du lieu de la mesure.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 juin 2021

Sont éligibles au financement par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques les mesures portant sur les locaux d'habitation, sur les lieux ouverts au public et sur les lieux accessibles au public des établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ne sont pas éligibles les demandes de mesure qui portent sur un lieu ayant déjà fait l'objet d'une mesure et qui n'a pas été affecté, postérieurement à cette mesure, par une modification des installations radioélectriques situées au voisinage du lieu de la mesure.