Code des postes et des communications électroniques

Paragraphe III : Dispositions financières

Article R20-44-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières de l'Agence nationale des fréquences

Résumé L'Agence nationale des fréquences doit gérer ses finances de manière stricte, avec un fonds spécial pour les coûts et un agent comptable nommé par le ministre.

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11. Les dépenses inscrites à la comptabilité de ce fonds comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R20-44-21

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Contrôle financier de l'agence

Résumé L'État surveille l'argent de l'agence grâce à un contrôleur nommé par décret.
Mots-clés : contrôle financier état décret budget agence

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

Article R20-44-22

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Passation des marchés pour l'Agence nationale des fréquences

Résumé Les marchés de l'Agence doivent suivre des règles précises.

Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.

Article R20-44-23

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Ressources de l'Agence nationale des fréquences

Résumé L'Agence nationale des fréquences gagne de l'argent grâce à des subventions, des taxes et des services.

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R20-44-24

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Création de régies de recettes et d'avances

Résumé Il faut l'accord du contrôleur budgétaire pour créer des caisses de recettes et d'avances à l'Agence nationale des fréquences.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du contrôleur budgétaire dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.