Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 14

Créé le 14 décembre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE D'ORIGINE ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Lieutenant de port de classe fonctionnelle
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 9e échelon Sans ancienneté
5e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans
3e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
1e échelon :    
― à partir d'un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
Lieutenant de port de classe normale
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois
5e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Ancienneté acquise,
majorée d'un an
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Echelon de stage 2e échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2013