JORF n°0289 du 13 décembre 2013

Article 16

Article 16

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.