Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 16

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2024

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L352-4

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au mercredi 31 juillet 2024