JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Section 3 : Attroupements

Article D211-10

Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.

Article R211-11

Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force » ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force. »
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

Article R211-12

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.

Article R211-13

L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

Article R211-14

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

Article R211-16

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et autorisés par décret.

Article D211-17

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée |Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
5° et 6° de la catégorie A2| | Grenade OF F1 | | | Grenade instantanée | | |Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions| Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 | | Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 | | Grenade à main de désencerclement | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
6° de la catégorie A2 |

Article R211-18

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et autorisées par décret.

Article D211-19

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
3° de la catégorie B | |Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions|Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B| | Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
3° de la catégorie B |

Article D211-20

En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions|Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C|

Article R211-21

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.