JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article D211-17

Article D211-17

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée |Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
5° et 6° de la catégorie A2| | Grenade OF F1 | | | Grenade instantanée | | |Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions| Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 | | Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 | | Grenade à main de désencerclement | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
6° de la catégorie A2 |


Historique des versions

Version 1

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4

Grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

5° et 6° de la catégorie A2

Grenade OF F1

Grenade instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm

et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

6° de la catégorie A2