JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Article D211-19

Article D211-19

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

| APPELLATION | CLASSIFICATION | |-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
3° de la catégorie B | |Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions|Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B| | Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions | Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
3° de la catégorie B |


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Version 1

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné

3° de la catégorie B