JORF n°0195 du 23 août 2012

Chapitre III : Organisation de la formation

Article 6

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.

Article 7

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement, au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence, un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional, des enseignants intervenant dans la formation, au moins un étudiant suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel.

Article 8

Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 9

Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 10

Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

Article 11

Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.

Article 12

Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits correspondant aux unités d'enseignement validées.

Article 13

Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.