Décret n°2012-981 du 21 août 2012

Article 9

Créé le 24 août 2012

Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au mardi 20 août 2013

Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.