Décret n°2012-981 du 21 août 2012

Article 7

Créé le 24 août 2012

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement, au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence, un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional, des enseignants intervenant dans la formation, au moins un étudiant suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au mardi 20 août 2013

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement, au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence, un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional, des enseignants intervenant dans la formation, au moins un étudiant suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel.