JORF n°0195 du 23 août 2012

Article 10

Article 10

Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.


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Version 1

Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.