JORF n°0194 du 22 août 2012

Article 14

Article 14

Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 9 avec d'autres fichiers est interdite.
L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le greffier du tribunal de grande instance de Paris, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.


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Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 9 avec d'autres fichiers est interdite.

L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le greffier du tribunal de grande instance de Paris, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.