Décret n°2012-965 du 20 août 2012

Article 3

Créé le 1 septembre 2012 · En vigueur du 28 juin 2013 au 15 septembre 2019

Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.

Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.

Effets de cet article

cite

 article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-958 du 13 septembre 2019art. 16

En vigueur du vendredi 28 juin 2013 au dimanche 15 septembre 2019

Modifié parDécret n°2013-538 du 25 juin 2013art. 2

Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations

Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au jeudi 27 juin 2013

Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.