Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Article 11

Créé le 1 août 2012

Les concours mentionnés à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 26

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012