Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Article 8

Créé le 1 août 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique :

I. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :

1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;

2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;

3° (Abrogé)

III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L523-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 124

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au samedi 31 décembre 2016