Décret n°2012-920 du 27 juillet 2012

Article 2

Créé le 29 juillet 2012 · En vigueur depuis le 30 décembre 2023

I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2026.

A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes :

1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;

2° L'instruction des demandes ;

3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ;

4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ;

5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ;

6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;

7° Le paiement des structures d'aides à la personne.

II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2026.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1320 du 28 décembre 2023art. 1

I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2026.

A ce titre, sont confiées à la branche retraite du

1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;

2° L'instruction des demandes ;

3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à

4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix

5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la

6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;

7° Le paiement des structures d'aides à la personne.

II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2026.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 29 décembre 2023

Modifié parDécret n°2020-1815 du 30 décembre 2020art. 1

I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023.

A ce titre, sont confiées à la branche retraite du

1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;

2° L'instruction des demandes ;

3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à

4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix

5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la

6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;

7° Le paiement des structures d'aides à la personne.

II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2023.

En vigueur du lundi 5 février 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-64 du 2 février 2018art. 1

I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes : 1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ; 2° L'instruction des demandes ; 3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ; 4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ; 5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ; 6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ; 7° Le paiement des structures d'aides à la personne. II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2020.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 4 février 2018

Modifié parDécret n°2015-1814 du 28 décembre 2015art. 1

I. ― La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2017. A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes : 1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ; 2° L'instruction des demandes ; 3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ; 4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ; 5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ; 6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ; 7° Le paiement des structures d'aides à la personne. II. ― Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2017.

En vigueur du dimanche 29 juillet 2012 au mercredi 30 décembre 2015

I. ― La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2015.
A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes :
1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;
2° L'instruction des demandes ;
3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ;
4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ;
5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ;
6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;
7° Le paiement des structures d'aides à la personne.
II. ― Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2015.