Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-3 (2°) et L. 212-18 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.
Il est accusé réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa conformément aux dispositions du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article 1er indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article 1er indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les modèles des déclarations mentionnées aux articles 2 et 3 sont définis par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.