Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 1 juillet 2012
Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article 1er indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.