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Décret n°2012-835 du 29 juin 2012

Article 2

Créé le 1 juillet 2012

Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article 1er indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 11 juillet 2014

Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article 1er indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.