JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 2

Article 2

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.


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Version 1

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.