Décret n°2012-683 du 7 mai 2012

Article 2

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024art. 6 (V)

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 30 décembre 2025

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.