Article 1
Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
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Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
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Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.