Décret n°2012-683 du 7 mai 2012

Article 5

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024art. 6 (V)

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature. Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu. En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 30 décembre 2025

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice ou le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.