JORF n°0101 du 28 avril 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.

Article 16

Les examens professionnels d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects organisés au titre de 2012 en application du décret du 25 février 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du 2° de l'article 5 et des articles 7, 8 et 10 à 12 du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Article 17

Par dérogation à l'article 32-1 du décret du 22 mars 2007 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er mai 2012, l'indice terminal de référence prévu au troisième alinéa du II de cet article correspond à l'échelle lettre B.

Article 18

Par dérogation aux dispositions du décret du 10 octobre 2007 susvisé, les agents nommés dans le nouveau grade de directeur principal des services douaniers relèvent de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des directeurs des services douaniers, jusqu'au prochain renouvellement de cette commission.

Article 19

Au titre de l'année 2012, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées pour cette même année en application de l'article 9 du même décret, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 20

Les inspecteurs promus avant le 1er janvier 2013 en application des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé et dont le stage est en cours à cette même date demeurent régis par les dispositions de l'article 19 du même décret dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 5 et des articles 7, 8, 10, 11, 12, 15 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 22

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.