JORF n°0101 du 28 avril 2012

Article 15

Article 15

Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.


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Version 1

Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.