Décret n°2012-588 du 26 avril 2012

Article 15

Créé le 1 janvier 2013

Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013