JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre III : Avancement

Article 23

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la période probatoire, prise en compte pour sa durée normale, précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs au 9e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 10e échelon sont classés dans le 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la même limite de durée. Les inspecteurs au 11e échelon sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec maintien des trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 12e échelon sont classés au 3e échelon avec trois ans d'ancienneté.

Article 24

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 2e classe les inspecteurs régionaux de 3e classe au 3e échelon. Les intéressés sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Lorsqu'ils comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon, ils sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise supérieure à trois ans dans la même limite de durée.

Article 25

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 1re classe :
1° Les directeurs des services douaniers de 2e classe au 3e échelon. Les intéressés sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans le 3e échelon de leur ancien grade majorée de six mois.
2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe au 4e échelon. Les intéressés sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine.
3° Les inspecteurs principaux de 1re classe. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
4° Les inspecteurs régionaux de 2e classe ayant atteint au moins le 2e échelon et comptant au moins trois ans de services dans cette classe. Les inspecteurs régionaux de 2e classe au 2e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs régionaux de 2e classe de 3e échelon sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans la même limite de durée.
5° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au moins deux années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade. Les intéressés sont classés sans ancienneté au 1er échelon de leur nouveau grade.

Article 26

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois à l'examen professionnel.
Les nominations sont suivies d'un classement prononcé conformément au tableau suivant :

Article 27

Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application de l'article 26 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe et classés dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 26 ci-dessus.

Article 28

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :
1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Les inspecteurs régionaux de lre classe ;
3° Les inspecteurs régionaux de 2e classe comptant au minimum deux années d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade ;
4° Les inspecteurs régionaux de 3e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Les agents nommés au titre du 1° et du 4° ainsi que les inspecteurs régionaux de 2e classe nommés au titre du 3° alors qu'ils étaient au 1er échelon de leur grade sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les inspecteurs régionaux de 2e classe nommés au titre du 3° après avoir atteint au moins le 2e échelon de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. Les inspecteurs régionaux de lre classe nommés au titre du 2° sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 29

Les directeurs des services douaniers de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Article 30

Les directeurs des services douaniers de lre classe sont choisis parmi les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Toutefois, les directeurs des services douaniers de 2e classe appartenant au 4e échelon de ce grade sont classés dans leur nouveau grade au 1er échelon sans ancienneté.

Article 31

Le nombre maximal d'agents pouvant être promus à un grade d'avancement au titre des articles 23 à 30 ci-dessus est déterminé en application du décret susvisé du 1er septembre 2005.

Article 32

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :