JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre II : Recrutement, nomination et affectation

Article 8

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :
1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;
2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 9 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité ou de détachement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 9

Les concours de recrutement sont soit à caractère général, soit par spécialités.
A. - Le concours à caractère général comporte un concours externe et un concours interne.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 40 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, relevant de la catégorie B ou de niveau équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, pour remplir cette condition de durée de services.
B. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils comportent chacun un concours externe et un concours interne ouverts aux candidats remplissant les conditions définies au A ci-dessus.
Toutefois, les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé au 1° du A du présent article obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
En outre, dans certaines spécialités, le droit des candidats à concourir peut être subordonné à la présentation d'un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.
Dans chaque spécialité, le nombre de postes ouverts au titre du concours interne respecte la proportion fixée au 2° du A du présent article.

Article 10

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.
L'avis annonçant chaque concours indique la répartition des emplois mis aux concours mentionnés à l'article 9.

Article 11

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours prévus à l'article 9.
Les postes offerts aux concours externes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes et vice versa. Lorsqu'il s'agit de concours par spécialités régis par le B de l'article 9, le report de postes non pourvus ne peut s'effectuer qu'au sein de la même spécialité ou en faveur d'un concours à caractère général.
Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.

Article 12

Tout candidat admis à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Article 13

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.
Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.
Les inspecteurs stagiaires sont classés à leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves. Ceux qui ont bénéficié d'un report d'installation en application de l'article 12 sont, entre l'expiration de ce report et l'ouverture du plus prochain cycle d'enseignement professionnel, affectés temporairement à un emploi des services de la direction générale des douanes et des droits indirects et perçoivent pendant cette période le traitement correspondant au premier indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves.

Article 14

I. - L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être :
1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.
Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

Article 15

Les candidats nommés inspecteurs stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pendant une période minimale de huit ans. La durée du cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ne peut être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, les inspecteurs stagiaires qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur. La durée du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cycle d'enseignement professionnel.

Article 17

Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 18

A l'issue du cycle d'enseignement professionnel, les inspecteurs titularisés effectuent une période de formation pratique d'une durée de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Un arrêté du directeur général fixe les modalités d'exécution de cette période de formation pratique.

Article 19

L'affectation des fonctionnaires nommés inspecteurs au choix en application du 2° de l'article 8 est prononcée après celle des inspecteurs issus des concours appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Ces inspecteurs sont nommés dans un emploi et doivent assurer leurs fonctions pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude professionnelle n'a pas été établie à l'issue de la première année.
Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et sont classés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. La durée de la période probatoire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 20

Le classement lors de la nomination dans le corps d'inspecteur est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 21

Les agents recrutés par la voie d'un concours ouvert en application du B de l'article 9 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés dans un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services effectifs.

Article 22

Il peut être mis fin à l'affectation à la tête d'un poste comptable de la direction générale des douanes et droits indirects d'un fonctionnaire soumis au présent statut, soit à la demande du titulaire de l'emploi, soit dans l'intérêt du service. Lorsqu'un poste comptable est déclassé ou supprimé, en vertu du classement des postes comptables déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent qui en assure la direction peut être mis en demeure par le directeur général de rejoindre un emploi correspondant à son grade dans un délai de trois ans. Si, six mois avant l'expiration de ce délai, il n'a pas présenté de demande d'affectation à une fonction qui pourrait lui être attribuée, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.