Décret n°2012-520 du 20 avril 2012

Article 17

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 15, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou au troisième alinéa de l'article 11.

II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 68-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-164 du 9 février 2017art. 15

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 31 décembre 2016